Lorsque la notification est viciée car elle a été effectuée auprès d’une personne qui était incompétente pour le recevoir, mais que le poursuivi a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu par la remise à la mauvaise personne, l’exigence d’une nouvelle notification, qui ne donnerait aucun renseignement complémentaire au poursuivi, aboutirait à un formalisme excessif. L’intérêt du poursuivi à une nouvelle notification est d’autant moins important s’il a déjà formé valablement opposition au commandement de payer (cf. ATF 112 III 84 / JdT 1989 II 5 consid. 2