{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-76_2016-09-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419672096b0dea29c696bc9e87b906d3e7d35ac928d1fe69bbec951c39eab6d16420b61a63238378f20f3e20408eb2f2fc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419672096b0dea29c696bc9e87b906d3e7d35ac928d1fe69bbec951c39eab6d16420b61a63238378f20f3e20408eb2f2fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_76", "Checksum": "f66f6ede3709a3c876ddc482677a8146"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.09.2016 105 2016 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.09.2016 105 2016 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:53:54", "Checksum": "53dd2a339baaa64eae6c935a1c891f0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.09.2016 105 2016 76\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nLorsque la notification est viciée car elle a été effectuée auprès d’une personne qui était\nincompétente pour le recevoir, mais que le poursuivi a eu connaissance du commandement de\npayer et de son contenu par la remise à la mauvaise personne, l’exigence d’une nouvelle\nnotification, qui ne donnerait aucun renseignement complémentaire au poursuivi, aboutirait à un\nformalisme excessif. L’intérêt du poursuivi à une nouvelle notification est d’autant moins important\ns’il a déjà formé valablement opposition au commandement de payer (cf. ATF 112 III 84 / JdT 1989\nII 5 consid. 2). Ainsi, selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire\nd'un acte de poursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une\npersonne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé\nen mesure d'exercer ses droits (cf. ATF 132 I 249 consid. 6).\n\nb) En l’espèce, les cinq commandements de payer ont été notifiés à B.________. Or, cette\ndernière n’était pas compétente pour recevoir les commandements de payer. En effet, d’une part,\nune notification au sens de l’art. 64 al. 1 LP n’était pas possible, B.________ n’étant ni une\nemployée du plaignant, ni une personne adulte de son ménage. D’autre part, elle était chargée de\nreprésenter son fils en ce qui concernait l’opération de saisie effectuée à son domicile. Aucun\npouvoir ne lui avait été donné quand à la notification de commandements de payer. La plainte est\ndès lors fondée sur ce point.\n\nCependant, A.________ a eu connaissance des actes, puisqu’il a été en mesure d’y former\nvalablement opposition, dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 74 LP). Le poursuivi n’avait\ndonc aucun intérêt juridiquement pertinent à porter plainte pour constater que l’acte avait été remis\nà une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, puisqu’il a finalement reçu les cinq\ncommandements de payer et a été en mesure d’exercer ses droits, soit d’y faire opposition.\nPartant, la plainte est rejetée.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour\ndettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la notification des commandements de payer numéros ccc, ddd, eee, fff et ggg a été\neffectuée le 23 août 2016.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 septembre 2016/mpr\n\nLa Présidente La Greffière\n"}