{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-76_2016-09-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419672096b0dea29c696bc9e87b906d3e7d35ac928d1fe69bbec951c39eab6d16420b61a63238378f20f3e20408eb2f2fc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419672096b0dea29c696bc9e87b906d3e7d35ac928d1fe69bbec951c39eab6d16420b61a63238378f20f3e20408eb2f2fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_76", "Checksum": "f66f6ede3709a3c876ddc482677a8146"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.09.2016 105 2016 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.09.2016 105 2016 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:43:26", "Checksum": "c9cd25bb2b6c9766ec3991b1b6449d8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.09.2016 105 2016 76\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 76\n\nArrêt du 20 septembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, poursuivi et plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Notification du commandement de payer (art. 64 LP)\n\nPlainte du 1er septembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une opération de saisie a été effectuée par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: OP\nSarine) au domicile de A.________ le 23 août 2016. Ce dernier étant absent, B.________, sa\nmère, a reçu pouvoir de le représenter. L’huissier chargé de réaliser la saisie a profité de\nl’opération pour notifier cinq commandements de payer à A.________, soit les numéros ccc, ddd,\neee, fff et ggg, que ce dernier a retrouvé ensuite dans son appartement.\n\nB. Le 1er septembre, A.________ a déposé plainte. Il considère que la notification des cinq\ncommandements de payer est irrégulière, ayant été faite à B.________, soit une personne qui\nn’était pas compétente pour les recevoir à sa place.\n\nDans sa détermination du 8 septembre 2016, l’OP Sarine allègue que B.________ a reçu les\ncommandements de payer en tant que représentante de A.________ et que partant, la notification\nest valable. Il fait en outre valoir que la notification aurait été valable même si B.________ ne\ndevait pas être reconnue représentante de son fils, car A.________ a pu prendre connaissance de\nces documents et, en faisant opposition, sauvegarder ses droits. Elle conclut donc au rejet de la\nplainte.\n\nC. A.________ a formé opposition contre les poursuites numéros ccc, ddd, eee, fff et ggg le 2\nseptembre 2016. Le créancier du commandement de payer numéro ccc a annulé sa poursuite en\ndate du 5 septembre 2016.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nSelon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est\nnéanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu\nconnaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire\nopposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte\n(cf. ATF 128 III 101 consid. 2).\n\nb) En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 1er septembre 2016. L’opération de\nsaisie durant laquelle est intervenue la notification litigieuse s’est déroulée le 23 août 2016.\nPartant, la plainte du 1er septembre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée\nsuccinctement et contient des conclusions. Partant, elle est recevable.\n\n2. a) La notification des actes de poursuite, spécialement des commandements de payer,\nrevêt une signification particulière, contrairement à de simples communications de l'Office au sens\nde l'art. 34 LP. Le commandement de payer est en effet établi sur la simple allégation d'une\ncréance en faveur du poursuivant. La possibilité de former opposition, immédiatement et sans\nmotivation, donne dès lors aux modalités de la notification une importance toute particulière. La\nformule 3b (Commandement de payer) prévoit d'ailleurs expressément la notification personnelle,\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nlaquelle doit être attestée par le fonctionnaire ou le facteur. Il y est en outre rappelé que la\nnotification ne peut être opérée ni par lettre ordinaire ni par lettre recommandée (cf. ATF 116 III 8\nconsid. 1 a). Lorsque le commandement de payer ne peut pas être remis en mains du débiteur,\nl’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 2 LP). Il\ns’agit par exemple d’un locataire ou d’un pensionnaire (cf. ATF 117 III 5 consid. 1). Si aucune de\nces personnes ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de\nla police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 3 LP).\n\nSi, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains\ndu poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout\ntemps. Il n'en va autrement que si malgré le vice de la notification, le commandement de payer est\nnéanmoins parvenu en mains du poursuivi (cf. ATF 110 III 9 consid. 2).\n\n"}