Selon l'art 33 al. 4 LP, celui qui a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit alors, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En l'espèce, le délai pour former opposition est de 10 jours (art. 74 al. 1 LP), de sorte qu'au maximum il serait venu à échéance le 2 septembre 2016, compte tenu du dépôt de la plainte le 23 août 2016. Or, dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine indique qu'à ce jour aucune déclaration d'opposition ne lui est parvenue.