{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-73_2016-09-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_73_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641979f02d4d2d7af8de093b8033a098a6a4922f02af4149339f4447ed0b8842a87e3d6f187c555db58e6760207f7c7687a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641979f02d4d2d7af8de093b8033a098a6a4922f02af4149339f4447ed0b8842a87e3d6f187c555db58e6760207f7c7687a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_73", "Checksum": "8202dcfa227f1ca1ee9b395f03a603e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.09.2016 105 2016 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2016 105 2016 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:44:19", "Checksum": "7caa60cf0393d6aedd2e6ba2a57d4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2016 105 2016 73\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 73\n\nArrêt du 23 septembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Notification du commandement de payer\n\nPlainte / requête de restitution du délai d'opposition du 23 août 2016\ncontre le commandement de payer n° bbb du 22 juin 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 24 juin 2016, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) a notifié à\nA.________ son commandement de payer n° bbb, établi le 22 juin 2016 à l'instance de\nC.________ et D.________. Le poursuivi n'a pas formé opposition.\nLe 2 août 2016, l'OP Sarine a notifié à A.________ un avis de saisie pour le 16 août 2016. Le\npoursuivi ne s'étant pas présenté dans les locaux de l'office, une convocation pour le\n1er septembre 2016 lui a été adressée le 16 août 2016.\n\nB. Par acte remis à la poste le 23 août 2016, A.________ indique vouloir faire \"recours\" contre\nle commandement de payer précité. Il fait valoir que celui-ci a probablement été réceptionné par\nson ancienne compagne, qui ne le lui a pas remis, de sorte qu'il ne l'a jamais reçu. Il demande dès\nlors un \"nouveau (…) délai de commandement de payer\" pour \"expliquer que je ne suis pas venu à\nmeilleure fortune\".\nDans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte, voire de la\nrequête de restitution du délai d'opposition. Il expose que le commandement de payer a été notifié,\nde manière régulière, au poursuivi personnellement, celui-ci n'habitant plus avec son ancienne\namie depuis le 31 décembre 2015, et que la requête de restitution du délai d'opposition ne peut\nêtre accueillie, aucune opposition n'ayant été déclarée auprès de l'office dans les 10 jours dès la\nfin de l'empêchement.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, selon les pièces produites par l'OP Sarine, le commandement de payer litigieux a été\nnotifié au débiteur personnellement le 24 juin 2016. Celui-ci fait certes valoir que ce serait son\nancienne amie qui l'aurait réceptionné sans le lui remettre, mais cette affirmation est contredite par\nla mention apposée sur l'acte lui-même par l'agent notificateur, d'une part, et est de plus\ninvraisemblable, d'autre part : en effet, il résulte des données inscrites dans le programme FriPers\nque A.________ et E.________, qui ont vécu ensemble à F.________ puis à G.________, ont pris\ndes domiciles distincts le 31 décembre 2015, soit une date bien antérieure à la notification du\ncommandement de payer. Par ailleurs, celui-ci a été communiqué au plaignant à sa nouvelle\nadresse.\nDans ces conditions, la plainte du 23 août 2016 contre le commandement de payer notifié le\n24 juin 2016 est tardive, et donc irrecevable.\n\n2. Le plaignant demande également un nouveau délai pour expliquer qu'il n'est pas revenu à\nmeilleure fortune. On peut discerner qu'il requiert par là une restitution du délai d'opposition.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nSelon l'art 33 al. 4 LP, celui qui a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut\ndemander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit alors, à compter\nde la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et\naccomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.\nEn l'espèce, le délai pour former opposition est de 10 jours (art. 74 al. 1 LP), de sorte qu'au\nmaximum il serait venu à échéance le 2 septembre 2016, compte tenu du dépôt de la plainte le\n23 août 2016. Or, dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine indique qu'à ce jour\naucune déclaration d'opposition ne lui est parvenue. En outre et surtout, outre son affirmation –\ndéjà écartée – selon laquelle son ancienne compagne lui aurait caché la réception du commandement de payer, A.________ ne fait valoir aucun élément qui permettrait à la Chambre d'admettre\nqu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai d'opposition. Dès lors, la requête de\nrestitution de celui-ci ne peut être que rejetée.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. La requête de restitution du délai d'opposition est rejetée.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\n"}