18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, n’est invoqué à l’appui de la demande de récusation du Juge cantonal Urwyler de sorte qu’elle doit être rejetée; qu’à cet égard, elle rappelle au plaignant que le simple fait que des magistrats aient tranché un ou plusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec la présente procédure – en sa défaveur par le passé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (TF, arrêt 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1) ; qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [