90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP; qu’en l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées, de sorte que, même recevable, les plaintes du poursuivi seraient dénuées de fondement; que par ailleurs, la Chambre constate qu’aucun motif valable au sens de l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al.