liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions); qu’en l’espèce, les deux actes déposés par le plaignant ne comportent pas la moindre critique intelligible à l’encontre des deux avis de saisie attaqués, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées; que, pour le surplus, les griefs formulés par le plaignant ne visent aucune mesure concrète de l’Office des poursuites; que, partant, la Chambre ne peut que déclarer les plaintes irrecevables;