{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-66_2016-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417371bbf311a9f4bdc3d2ad108114da63c4666bc787cf8fb174f36e9e2e5add761585ead265c7e1b7cbd99562fe72fff9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417371bbf311a9f4bdc3d2ad108114da63c4666bc787cf8fb174f36e9e2e5add761585ead265c7e1b7cbd99562fe72fff9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_66", "Checksum": "b8bbf89d4237f13a37b8f7490a8c29b4"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.08.2016 105 2016 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.08.2016 105 2016 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:56:50", "Checksum": "1b4fab33027dac348e27ba65254d3f28", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.08.2016 105 2016 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2 de cette même disposition précise que ce droit se périme par un an à compter de la notification\ndu commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction\nde la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Selon l’art. 89 LP, lorsque le\ndébiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de\ncontinuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se\ntrouvent les biens à saisir. Enfin, conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être\navisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de\nl'art. 91 LP;\nqu’en l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions\nprécitées, de sorte que, même recevable, les plaintes du poursuivi seraient dénuées de\nfondement;\nque par ailleurs, la Chambre constate qu’aucun motif valable au sens de l’art. 21 CPJA, auquel\nrenvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, n’est invoqué à l’appui de la demande de récusation\ndu Juge cantonal Urwyler de sorte qu’elle doit être rejetée;\nqu’à cet égard, elle rappelle au plaignant que le simple fait que des magistrats aient tranché un ou\nplusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec la présente procédure – en sa défaveur par le\npassé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (TF, arrêt 5F_17/2014 du\n16 septembre 2014 consid. 1) ;\nqu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP);\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les plaintes des 10 août 2016 et 21 août 2016 sont irrecevables.\nII. La demande de récusation du Juge cantonal Urwyler est rejetée.\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 août 2016/cov\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}