c) Lorsque la date de notification fictive se trouve au milieu des féries de poursuite, qui courent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et sont seuls applicables en matière d'actes de poursuite (cf. ATF 141 III 170 consid. 3), il convient de retenir que la décision a été notifiée au plaignant le premier jour utile suivant la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b), soit le 2 août 2016. En l’espèce, l’office de poste a tenté de notifier les deux premiers commandements de payer le 8 juillet, et le dernier le 14 juillet. Suite à un échec de la notification, le délai de garde de 7 jours Tribunal cantonal TC Page 3 de 3