1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, le plaignant a reçu la convocation pour le 9 août 2016 le 5 août 2016. Par conséquent, la plainte du 8 août 2016 a été déposée en temps utile. De plus, elle est motivée succinctement et conclut à l’annulation de la convocation. Partant, elle est recevable.