{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-65_2016-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ae03fccd3023656a585cbb966cf41e5665afaa4fee4eb788fea1aa3b2e9fff19e4582ccb574ea857b96cf528322368a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ae03fccd3023656a585cbb966cf41e5665afaa4fee4eb788fea1aa3b2e9fff19e4582ccb574ea857b96cf528322368a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_65", "Checksum": "03da1a5419ab8612ca539a83f75bd9a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.08.2016 105 2016 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.08.2016 105 2016 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:47:10", "Checksum": "2a468a63a9b4b356be4ddf2e78b854f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.08.2016 105 2016 65\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 65\n\nArrêt du 23 août 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, poursuivi et plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP)\n\nPlainte du 8 août 2016 contre la convocation de l’Office des\npoursuites de la Sarine du 5 août 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine\n(ci-après : l'OP Sarine). L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, qu’il a ensuite remis à\nla Poste pour leur notification au plaignant les 7 et 13 juillet 2016. La notification n’ayant pu se\nfaire, les employés postaux ont, le 5 août 2016, remis au plaignant une convocation l’invitant à\nvenir retirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.\n\nB. Le 8 août 2016, A.________ a déposé plainte contre la notification des commandements de\npayer et la convocation. Il conteste qu’un acte de poursuite puisse être notifié durant les féries et\nl’obligation pour lui de se rendre à l’office suite à la convocation.\n\nDans sa détermination du 12 août 2016, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il considère que\nle préposé est libre de choisir le mode qu’il juge le plus opportun pour procéder à la notification\nd’un acte. Il allègue également que les premières tentatives de notification ont eu lieu avant les\nféries de poursuite, et le dépôt de la convocation après la période prohibée, de sorte que les féries\nont été respectés en l’espèce.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, le plaignant a reçu la convocation pour le 9 août 2016 le 5 août 2016. Par\nconséquent, la plainte du 8 août 2016 a été déposée en temps utile. De plus, elle est motivée\nsuccinctement et conclut à l’annulation de la convocation. Partant, elle est recevable.\n\n2. a) L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, les 7 et 13 juillet 2016. Il les a\nadressés les mêmes jours à l’office de poste compétent en vue de leur notification. N’étant pas\nparvenus à effectuer la notification, les employés postaux ont renvoyé le 5 août 2016 les actes à\nl’OP Sarine et déposé simultanément une convocation à l’intention du plaignant, l’invitant à venir\nretirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.\n\nb) Le plaignant conteste la convocation du 5 août 2016, alléguant que ce n’est pas à lui\nd’aller chercher les actes à l’office. Il fait également valoir que la période de féries de poursuite n’a\npas été respectée.\n\nc) Lorsque la date de notification fictive se trouve au milieu des féries de poursuite, qui\ncourent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et sont seuls applicables en matière d'actes de\npoursuite (cf. ATF 141 III 170 consid. 3), il convient de retenir que la décision a été notifiée au\nplaignant le premier jour utile suivant la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b), soit le\n2 août 2016.\n\nEn l’espèce, l’office de poste a tenté de notifier les deux premiers commandements de payer le\n8 juillet, et le dernier le 14 juillet. Suite à un échec de la notification, le délai de garde de 7 jours\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\ns’est écoulé pour chaque acte pendant les féries de poursuite. La notification fictive est réputée\navoir eu lieu pendant la période des féries de poursuite. Ainsi, il convient de retenir que les actes\nont été notifiés au plaignant le 2 août 2016, soit le premier jour utile après la fin des féries. Le\nplaignant n’ayant pas retiré l’acte de poursuite à la poste dans ce délai, la convocation pour le\n9 août 2016 a été valablement déposée le 5 août 2016.\n\nd) Quand au refus du plaignant de se rendre à l’OP Sarine pour retirer les trois\ncommandements de payer, on rappellera simplement que, si les actes ne peuvent être remis au\npoursuivi de cette manière, l’office devra procéder selon les art. 64 LP (notification sur le lieu du\ntravail) ou 66 al. 4 LP (notification par publication).\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour\ndettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\n"}