Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète; ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de surveillance, la simple confirmation d’une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l’autorité de poursuite (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 9 s.).