{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-55_2016-07-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641283677ab157ba1ea726007ecd5e963f88fb0c101dfdb9ccc06cd0d89a4e0606884522e3ec1331b14a2631d3fd34ab37c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641283677ab157ba1ea726007ecd5e963f88fb0c101dfdb9ccc06cd0d89a4e0606884522e3ec1331b14a2631d3fd34ab37c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_55", "Checksum": "5268ec038568033cb79effabbb413288"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.07.2016 105 2016 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:01:37", "Checksum": "0a262678f52d35ff508fd918807cfad8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 55\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nPar mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office,\nde nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une\nprocédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète; ne constituent pas une mesure\nsusceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nde surveillance, la simple confirmation d’une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de\nl’autorité de poursuite (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 9 s.).\n\nb) En l’espèce, la Chambre constate que la plainte de A.________ ne vise aucune mesure\nconcrète de l’Office des poursuites rendue dans un cas particulier, mais bien plutôt le travail de\nl’office dans son ensemble – dès lors que le débiteur soutient pêle-mêle que l’ensemble des\npoursuites dirigées contre lui sont nulles, ce que l’autorité intimée était tenue de constater d’office,\nrespectivement fait valoir que les procédés utilisés par l’office sont « opaques », etc. –, de sorte\nqu’elle doit être déclarée d’emblée irrecevable.\n\nEn tout état de cause, même à admettre que A.________ entendait se plaindre de l’avis de saisie\nnotifié par l’Office des poursuites à la banque E.________ le 22 février 2016, respectivement du\nprocès-verbal de saisie établi le 13 avril 2016 – ce qui n’est pas clair –, sa plainte est sans objet –\nà tout le moins irrecevable, car tardive –, dès lors qu’il ressort indubitablement du dossier de la\ncause, d’une part, qu’aucune créance n’a été saisie sur le compte qu’il possède auprès de la\nbanque E.________ et, d’autre part, que le compte en question n’est plus bloqué à l’heure\nactuelle.\n\n2. a) En réalité, il appert, une fois de plus, que les différentes démarches procédurales de\nA.________ ne visent qu’à paralyser le bon fonctionnement des autorités judiciaires et des\nautorités de poursuites désormais. Par le biais d’actes non motivés – ou alors rédigés en termes\ntrès généraux –, le plus souvent incompréhensibles, A.________ tente inlassablement de revenir\nsur des décisions entrées en force de chose jugée et, partant, exécutoires. Conscient qu’il a\népuisé toutes les voies de droit qui s’offraient à lui, A.________ ne se donne d’ailleurs même plus\nla peine d’attaquer une décision ou une mesure concrète, rendue dans un cas particulier. La\nChambre constate à cet égard qu’il va jusqu’à auto-alimenter à présent sa frénésie procédurière\npar le dépôt, à une cadence toujours plus soutenue, d’actes dans lesquels il multiplie les\nréférences à des procédures totalement étrangères à la cause dont les autorités saisies ont à\nconnaître, en prenant de surcroît des conclusions qui ne relèvent le plus souvent pas de la\ncompétence de celles-ci, pour tenter de créer un imbroglio factuel qu’il espère inextricable ou, à\ntout le moins, chronophage. Une telle attitude, qui tient de la mauvaise foi, respectivement de\nl’abus de droit, ne mérite aucune protection, comme cela a déjà été maintes fois rappelé au\nplaignant.\n\nPar voie de conséquence, A.________ est rendu expressément attentif au fait que toute nouvelle\nplainte, de même nature que les précédentes, qui ne viserait pas une mesure concrète de l’Office\ndes poursuites dans un cas particulier sera désormais classée sans suite, étant rappelé pour le\nsurplus que la partie ou son mandataire qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut\nêtre condamné à une amende de CHF 1’500.- au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et\ndes débours (art. 20a al. 1 ch. 5 LP).\n\nb) Compte tenu du sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 21 juillet 2016/lda\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}