{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-55_2016-07-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641283677ab157ba1ea726007ecd5e963f88fb0c101dfdb9ccc06cd0d89a4e0606884522e3ec1331b14a2631d3fd34ab37c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641283677ab157ba1ea726007ecd5e963f88fb0c101dfdb9ccc06cd0d89a4e0606884522e3ec1331b14a2631d3fd34ab37c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_55", "Checksum": "5268ec038568033cb79effabbb413288"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.07.2016 105 2016 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:22", "Checksum": "630c98f519b95280a9bfb746f9b57735", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 55\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLe 22 février 2016, constatant qu’aucun montant n’avait été versé dans le délai imparti, l’Office des\npoursuites a notifié un avis de saisie d'une créance au sens de l'art. 99 LP à la banque\nE.________, l'informant qu'une somme de CHF 8’500.- était saisie sur tout avoir déposé par le\ndébiteur auprès de cet établissement. Par la même occasion, la banque E.________ a été invitée\nà transmettre à l’autorité intimée, dans les meilleurs délais, un relevé à jour des opérations du\ncompte depuis le 1er novembre 2016 [recte : 2015].\n\nLe 24 février 2016, l’autorité intimée a constaté, à la lecture de l’extrait de compte du débiteur qui\nlui a été transmis par la banque E.________, que la saisie de créance ne permettait pas de\ndésintéresser l’ensemble des créanciers saisissants.\n\nLe même jour, l’Office des poursuites a donc établi le minimum vital du débiteur et fixé une saisie\nsur son salaire à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Cette mesure a été notifiée au débiteur – avec\nune copie de la détermination de son minimum vital – et à l’employeur de ce dernier.\n\nLe 13 avril 2016, au terme du délai de participation, l’Office des poursuites a délivré le procèsverbal de saisie aux différents créanciers de la série. Une copie de ce document a également été\ntransmise au débiteur.\n\nG. En date du 5 juin 2016 – reçu par l’autorité intimée le 7 juin 2016 –, A.________ a adressé\nun nouveau courrier à l’autorité intimée. Tout en s’étonnant du blocage de son compte courant et\nen formulant des griefs incompréhensibles sur le thème des droits fondamentaux garantis par la\nConstitution, le débiteur exigeait alors que la nullité de la poursuite n° ggg – dirigée à son encontre\n– soit constatée.\n\nLe 7 juin 2017, l’Office des poursuites a informé la banque E.________ que la saisie de créance\ndu 22 février 2016 était annulée et que les comptes pouvaient être débloqués, sauf le compte\népargne sociétaire bloqué sur ordre du Tribunal civil. Un courrier explicatif a également été\nadressé à A.________, l’informant en outre qu’il « n’est pas de la compétence de l’office des\npoursuites de déterminer si un prononcé de mainlevée ou une attestation sont nuls ou infondés »,\ntout en l’invitant à s’adresser aux autorités compétentes, à savoir le Tribunal de l’arrondissement\nde la Sarine ou le Tribunal cantonal.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nLe 20 juin 2016, le débiteur a adressé une énième correspondance à l’Office des poursuites,\nfaisant valoir, une fois de plus, les mêmes griefs que précédemment concernant le blocage de son\ncompte bancaire. Le même jour, l’autorité intimée lui a répondu en lui indiquant qu’il pouvait\ndisposer librement des comptes bloqués, tout en se référant pour le surplus au courrier qui lui avait\nété adressé le 7 juin 2016.\n\nPar courriers du 29 juin 2016 – reçus le 1er juillet 2016 par l’office –, le débiteur a adressé à l’Office\ndes poursuites deux nouveaux actes, l’un portant sur le blocage de son compte et l’autre sur la\npoursuite n° ppp – qui se trouvait alors au stade du commandement de payer –, dont il demandait\nque la nullité soit constatée. L’Office des poursuites lui a répondu le 1er juillet 2016, lui indiquant,\nune nouvelle fois, que son compte n’était plus bloqué et l’informant pour le surplus qu’il n’était pas\nde sa compétence de revenir sur une décision judiciaire entrée en force de chose jugée.\n\nH. En parallèle, par acte du 16 juin 2016, A.________ a saisi la Chambre de céans d’une\nplainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre du courrier informatif qui lui a été adressé par l’autorité\nintimée le 7 juin 2016 (cf. supra), concluant, à titre de « mesure provisionnelle urgente », à la\nsuspension de toutes les affaires traitées par l’Office des poursuites le concernant, sur le fond, à\nce qu’un déni de justice soit constaté, cas échéant à ce que la nature abusive des mesures prises\nsoit constatée, respectivement à ce que l’affaire soit retournée à l’Office des poursuites pour\nnouvelle décision au sens des considérants, et à ce qu’une équitable indemnité lui soit octroyée.\n\nPar arrêt du 28 juin 2016, la Chambre a déclaré cette plainte irrecevable, motif pris qu’elle n’était\npas dirigée contre une mesure de l’Office des poursuites.\n\nI. Le 26 juin 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal, en sus de la (nouvelle) plainte au\nsens de l’art. 17 LP qui nous occupe ici, d’une demande, respectivement de deux (nouveaux)\nrecours, ainsi que d’une deuxième plainte. S’agissant de la plainte dont il est ici question,\nA.________ conclut, à titre de « mesure provisionnelle urgente », à ce que « toutes les décisions\net procédures de mainlevées qui intéressent le plaignant so[ie]nt suspendues », au fond, à ce que\nla « nature abusive des mesures prises par l’office des poursuites [soit] constatée »,\nrespectivement à ce que « les poursuites so[ie]nt annulées au sens des considérants », et à ce\nqu’une indemnité lui soit allouée.\n\nInvitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 8 juillet 2016, concluant à\nce que la plainte soit déclarée sans objet et, subsidiairement, irrecevable.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n"}