3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, la décision prise par l’Office des poursuites de la Sarine du 17 juin 2016 est réformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1er juin 2016 est établie à tout montant qui dépasse CHF 1'100.- par mois. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.