b) Au titre des charges du poursuivi, l'OP Sarine a pris en compte le minimum vital, par CHF 1'200.-, le loyer, par CHF 850.-, les frais de repas pris hors de son domicile, par CHF 173.60, les frais médicaux et dentaires, par CHF 100.- et d’autres frais divers, par CHF 75.-. L’OP Sarine a fait abstraction des cotisations de caisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement. La plaignante ne conteste que la somme prise en compte pour son loyer.