{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-52_2016-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_52_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641419e757a8241afe61684d3a639b0d82b24d24d0346a5a792b38b01c15a3667c6ccfb2b178f017a1d8cb5ea76a39feeda&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641419e757a8241afe61684d3a639b0d82b24d24d0346a5a792b38b01c15a3667c6ccfb2b178f017a1d8cb5ea76a39feeda&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_52", "Checksum": "4e151818cfe6191ef2b632e8622ed36a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 09.09.2016 105 2016 52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.09.2016 105 2016 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:46:04", "Checksum": "688718e3c20c9c1b9960bc33ed866f6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.09.2016 105 2016 52\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 52\n\nArrêt du 9 septembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, poursuivie et plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 17 juin 2016 contre le procès-verbal de saisie du\n27 mai 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine\n(ci-après : l'OP Sarine). Celui-ci a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont pas\nété attaquées.\n\nB. Le 27 mai 2016, l'OP Sarine a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence de la\ndébitrice. Sur la base d'un revenu total de CHF 5'486.95, dont CHF 1'572.- pris en compte à titre\nde rente de veuve, et de charges à hauteur de CHF 2’398.60, il est parvenu à une quotité\nsaisissable de CHF 4'660.35 ; partant, il a nouvellement fixé la saisie de salaire à tout ce qui\nexcède CHF 826.60, son minimum d’existence, par mois dès le 1er juin 2016.\n\nC. Le 17 juin 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision du 27 mai 2016. Contestant\nle montant retenu pour son loyer de CHF 850.-, elle demande que son minimum vital soit\nrecalculé.\n\nDans sa détermination du 5 juillet 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il indique que le\nloyer de la poursuivie est excessif et inadapté à ses besoins et moyens financiers, de sorte qu’un\nloyer de CHF 850.- a été retenu.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nToutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment\nlorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I,\n2ème éd. 2010, art. 93 n. 66).\n\nb) Un envoi en recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de 7 jours\nsuivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire.\nCette fiction de notification ne s’applique cependant que si son destinataire devait s’attendre, avec\nune certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque\nfois qu’il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396\nconsid. 1.2.3).\n\nEn l'espèce, la plaignante est réputée avoir reçu la détermination du minimum vital litigieuse le\n7 juin 2016, soit le dernier jour du délai de garde suivant la remise de l’avis d’arrivée dans sa boîte\naux lettres. Partant, la plainte du 17 juin 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée\nsuccinctement et conclut à la réduction de la saisie de salaire. Partant, elle est recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2. a) L’OP Sarine a retenu un salaire de CHF 3'914.95 net par mois. La plaignante reçoit\nencore une rente de veuve de CHF 1'572.- par mois de la Caisse de compensation du canton de\nFribourg. Ces montants ne sont pas contestés par la plaignante.\n\nb) Au titre des charges du poursuivi, l'OP Sarine a pris en compte le minimum vital, par\nCHF 1'200.-, le loyer, par CHF 850.-, les frais de repas pris hors de son domicile, par CHF 173.60,\nles frais médicaux et dentaires, par CHF 100.- et d’autres frais divers, par CHF 75.-. L’OP Sarine a\nfait abstraction des cotisations de caisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement.\n\nLa plaignante ne conteste que la somme prise en compte pour son loyer.\n\nLe montant minimal d’existence ne comprend que le montant du loyer net, à l’exception des frais\naccessoires, déjà inclus dans la base mensuelle (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 26). Le principe\nselon lequel le débiteur touché par une saisie de salaire doit restreindre son train de vie et s'en\ntirer avec le minimum vital qui lui a été alloué, est aussi valable en ce qui concerne les frais de\nlogement. Les dépenses effectives y relatives ne peuvent être prises en considération en totalité\nque si elles correspondent à la situation de famille du débiteur ou à l'estimation locale usuelle.\nDans les deux cas, il faut donner la possibilité au débiteur d'adapter dans un délai approprié ses\nfrais de logement aux conditions qui servent de règle pour le calcul des besoins de première\nnécessité.\n\n"}