Or, cette manière de procéder est contraire à l'art. 35 al. 4 LAI, selon lequel, à défaut d'une décision contraire du juge civil, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte ; il s'agit là d'une prétention accessoire du rentier, et non d'un droit propre de l'enfant (cf. MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. 2010, p. 410). En conséquence, l'OP Sarine aurait dû prendre en compte l'entier de ces rentes complémentaires, versées au poursuivi pour ses enfants (arrêt TC FR 105 2014 138 du 24 décembre 2014 consid. 2b) dont le coût – montant de base, part au logement, prime de caissemaladie et frais d'écolage – doit être parallèlement retenu.