Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au contraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (ATF 139 I 155 consid.