A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), par décision du 2 décembre 2015, a déterminé le minimum d'existence du poursuivi et lui a imposé une saisie de CHF 350.- par mois sur sa rente d'invalidité du deuxième pilier. Suite à la production de documents complémentaires, l'OP Sarine a confirmé cette saisie par décision du 12 janvier 2016, dans laquelle il a arrêté la quotité saisissable à CHF 635.80.