{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-4_2016-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_4", "Checksum": "b0209d639fc2f3d0cbdb2bb9cde38bc1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.03.2016 105 2016 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:38:01", "Checksum": "4b90a42e7dd8eee758759ba3a58f757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n c) Concernant les charges de A.________, l'autorité intimée les a fixées à CHF 5'231.70 par\nmois, montant auquel il convient d'ajouter la déduction de CHF 566.65 opérée à tort par l'OP\nSarine à titre de \"contribution enfant mineur\" (supra, ch. 2b) et les primes de caisse-maladie des\nenfants oubliées dans le calcul, par CHF 134.60 (2 x CHF 67.80). Elle n'a par ailleurs pas tenu\ncompte des frais de voiture, ce que le plaignant lui reproche en faisant valoir qu'il est une personne\nà mobilité réduite disposant d'un macaron handicapé.\nA teneur des Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des\npoursuites selon l'art. 93 LP, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en\nprincipe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si\nl'employeur ne les prend pas à sa charge. Peuvent également faire partie du minimum vital, à\ncertaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre\nd'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le\nvendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de\nmême nature qui lui ont été loués ; pour cela, le débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un\nobjet indispensable et qu'il paie régulièrement les acomptes, sur la base d'un contrat valable (arrêt\nTF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2).\nEn l'espèce, le plaignant bénéficie de rentes d'assurances sociales et n'indique pas exercer\nd'activité lucrative. De plus, il habite à B.________, commune bien desservie par les transports\npublics. En outre, Il n'a pas fourni de détails sur la nature de son handicap, bien qu'il y ait été\ninvité, et s'est contenté d'affirmer qu'en raison de menaces récurrentes de mort, sa famille et luimême ont besoin 24 heures sur 24 d'un moyen de transport autonome (supra, let. B). En l'absence\nde données fiables quant à la nécessité impérative de posséder un véhicule, la Chambre ne\nsaurait dès lors retenir les frais relatifs à celui-ci parmi les charges indispensables du poursuivi. Ce\ngrief n'est pas fondé.\n\nd) Après prise en compte des charges du plaignant, celui-ci dispose d'une quotité saisissable\nde CHF 1'164.55 (CHF 7'097.50 – CHF 5'231.70 – CHF 566.65 – CHF 134.60). Partant, la saisie\nde CHF 350.- par mois prononcée n'entame pas son minimum vital, quand bien même l'OP Sarine\naurait dû faire abstraction de l'allocation pour impotent. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la\nconfirmation de la décision attaquée, par substitution de motifs.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\n3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie prise par l'Office des poursuites de la Sarine le 12 janvier 2016\nest confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 mars 2016/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}