{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-4_2016-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_4", "Checksum": "b0209d639fc2f3d0cbdb2bb9cde38bc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.03.2016 105 2016 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:35", "Checksum": "bddf93c2841ee347eb0281fbb1a58aea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l'espèce, l'OP Sarine a pris en compte, à titre de revenus, un total mensuel de\nCHF 5'867.50, comprenant l'ensemble des rentes de l'assurance-invalidité et accidents perçues\npar le poursuivi, ainsi qu'une allocation pour impotent de CHF 470.- par mois. A.________ le lui\nreproche, faisant valoir que cette allocation n'est pas un revenu dès lors qu'elle n'est pas déclarée\nfiscalement.\nAux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou\nde l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de\ncompensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des\nprestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93\nLP ; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et\nallocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui\npermet d'augmenter la part saisissable du revenu : en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une\npartie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante\ndu minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20\nconsid. 4.1 et 5.1). Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non\nmentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées\nà l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au\ncontraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en\nraison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une\nsurveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne\n(ATF 139 I 155 consid. 4.3). A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais\nsupplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et\nne constituent pas un revenu de remplacement ; elles se rapprochent donc de prestations allouées\npour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommagesintérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les\nressources d'un plaideur qui requiert l'assistance judiciaire (arrêts TF I 615/06 du 23 juillet 2007\nconsid. 5.3 et 5.4 et 8C_309/2011 du 31 mai 2011 consid. 3.3.3).\nAu vu de ce qui précède, il faut admettre que l'allocation pour impotent ne doit pas être considérée\ncomme un revenu au sens de l'art. 93 LP, dès lors qu'elle n'est pas destinée à financer l'entretien\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ncourant du bénéficiaire, mais les frais supplémentaires liés à son handicap. Partant, c'est de\nmanière contraire au droit que l'OP Sarine en a tenu compte parmi les ressources du plaignant.\nCependant, il faut relever d'office que les rentes complémentaires d'invalidité perçues par ce\ndernier pour ses enfants, par CHF 1'700.-, n'ont été incluses dans ses revenus qu'à hauteur de\nCHF 566.65, alors que les frais occasionnés par les deux enfants ont été retenus à hauteur de\nCHF 1'280.- (CHF 1'200.- + CHF 80.-). Or, cette manière de procéder est contraire à l'art. 35 al. 4\nLAI, selon lequel, à défaut d'une décision contraire du juge civil, la rente pour enfant est versée\ncomme la rente à laquelle elle se rapporte ; il s'agit là d'une prétention accessoire du rentier, et\nnon d'un droit propre de l'enfant (cf. MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,\n2ème éd. 2010, p. 410). En conséquence, l'OP Sarine aurait dû prendre en compte l'entier de ces\nrentes complémentaires, versées au poursuivi pour ses enfants (arrêt TC FR 105 2014 138 du\n24 décembre 2014 consid. 2b) dont le coût – montant de base, part au logement, prime de caissemaladie et frais d'écolage – doit être parallèlement retenu.\nIl en résulte que les revenus totaux du plaignant se montent en réalité à 7'097.50 (CHF 5'867.50 +\nCHF 1'700.- [rentes pour enfants] – CHF 470.- [allocation pour impotent]).\n\n"}