{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-4_2016-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641199279596442d1991f809f9bf38086558a9ded8800aafe4b6b34255bba7b5acb21c3328ac03c7cab44d1e2a539120550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_4", "Checksum": "b0209d639fc2f3d0cbdb2bb9cde38bc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.03.2016 105 2016 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:35", "Checksum": "bddf93c2841ee347eb0281fbb1a58aea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 4\n\nArrêt du 7 mars 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence et allocation pour impotents\n\nPlainte du 18 janvier 2016 contre le procès-verbal de saisie du\n12 janvier 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la\nSarine (ci-après : l'OP Sarine), par décision du 2 décembre 2015, a déterminé le minimum\nd'existence du poursuivi et lui a imposé une saisie de CHF 350.- par mois sur sa rente d'invalidité\ndu deuxième pilier. Suite à la production de documents complémentaires, l'OP Sarine a confirmé\ncette saisie par décision du 12 janvier 2016, dans laquelle il a arrêté la quotité saisissable à\nCHF 635.80. Il a notamment tenu compte, parmi les revenus du poursuivi, d'une allocation pour\nimpotent de CHF 470.- par mois, mais non de la totalité des rentes complémentaires d'invalidité\nperçues pour ses enfants, par CHF 1'700.-.\n\nB. Le 18 janvier 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision du 12 janvier 2016. Se\nplaignant du fait que l'OP Sarine ait tenu compte de son allocation pour impotent et ait écarté ses\nfrais de véhicule, alors qu'il est une personne à mobilité réduite disposant d'un macaron\nhandicapé, il conclut à ce que le montant mensuel saisissable soit réduit à CHF 165.80 au\nmaximum.\nDans sa détermination du 29 janvier 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\nInvité le 8 février 2016 à fournir des indications sur la nature de son handicap, A.________ a\nproduit des décisions de l'assurance-invalidité, sans toutefois préciser de quoi il souffre. Il a de\nplus indiqué, attestation LAVI à l'appui, que sa famille et lui-même sont victimes depuis plusieurs\nannées de menaces de mort, de sorte qu'ils ont impérativement besoin \"d'un moyen de transport\nautonome et individuel à [leur] service 24 heures sur 24\".\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\nb) En l'espèce, par sa décision du 12 janvier 2016, l'autorité intimée a confirmé sa décision\nde saisie du 2 décembre 2015, par laquelle elle prenait déjà en compte l'allocation pour impotent\nlitigieuse et écartait déjà les frais de véhicule. Quant bien même, dans la décision attaquée, elle a\nrevu certains postes de charges suite à la production de pièces complémentaires, la voie de la\nplainte ne serait normalement pas ouverte, cette décision n'ayant fait que confirmer la saisie\nordonnée antérieurement.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nToutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment\nlorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER\nMÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement\nA.________, puisque si l'on fait abstraction de l'allocation pour impotent, la quotité saisissable se\nmonterait à CHF 165.80 (CHF 635.80 – CHF 470.-), soit un montant inférieur à la saisie. Il y a dès\nlors lieu d'entrer en matière.\n\n2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites\nune révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93\nn. 17 et 21).\n\n"}