L'institution supplétive - qui est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (art. 54 al. 4 LPP) - est une instance administrative selon l'art. 79 al. 1, 1re phrase, LP et a la compétence, non seulement, de rendre une décision en matière de cotisations, mais aussi d'écarter l'opposition pour permettre la continuation de la poursuite, comme l'exige expressément l'art. 79 al. 1, 2e phrase, LP (cf. art. 60 al. 2bis LPP ; ATF 134 III 115 consid. 3.2).