1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la plaignante le 8 juin 2016. En déposant sa plainte le 14 juin 2016, elle a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. 2. La plaignante invoque que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée en temps utile.