{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-48_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641956f3519b310bea188c2a9530d571e08ab280b75927a80def300c2c22d895efe2dd6f9bbb648870197d7819bc3183bd0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641956f3519b310bea188c2a9530d571e08ab280b75927a80def300c2c22d895efe2dd6f9bbb648870197d7819bc3183bd0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_48", "Checksum": "c6e3cca096d0c54bc13eba1799ad8bc4"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.08.2016 105 2016 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.08.2016 105 2016 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:58:31", "Checksum": "8508996462e27488df7680658607037e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.08.2016 105 2016 48\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans\nsa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,\nconsidéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde\nde sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire\ndoive s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la\nnotification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition\nn'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions\nrelatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un\nprocès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Le délai\nde sept jours arrive à échéance sept jours après celui de la tentative de remise, quel que soit ce\njour (cf. arrêt TF 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2.2).\n\nb) En l’espèce, le commandement de payer a été frappé d’opposition le 18 mars 2015. Le\ndélai de péremption d’un an a donc été suspendu à cette date et jusqu’à ce que la procédure\nadministrative soit terminée par une décision définitive et exécutoire.\n\nLa décision levant l’opposition, motivée et contenant l’indication des voies de droit a été rendue le\n17 mars 2016. Un avis de retrait de cette décision a été communiqué à la débitrice le 21 mars\n2016. Elle devait s’attendre à la notification de cette décision puisqu’elle a eu connaissance de la\nlettre du 19 août 2015 concernant son droit d’être entendu (cf. pièce 4 plainte et pièce produite le\n8 juillet 2016). Cet envoi est donc supposé avoir été notifié sept jours après l’avis de retrait du\n21 mars 2016, donc le 28 mars 2016. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la\nfiction de la notification, donc le 29 mars 2016 (arrêt TF 5A_2/2010 du 17 mars 2010 consid. 3.3)\net est arrivé à échéance le 27 avril 2016.\n\nLe 24 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a certifié qu’aucun recours n’avait été déposé\ncontre la décision du 17 mars 2016. Cette décision est donc définitive et exécutoire depuis le\n28 avril 2016, car c’est à partir de ce moment qu’une déclaration authentique établissant le\ncaractère définitif et exécutoire du jugement qui annule l'opposition au commandement de payer\npouvait être obtenue (cf. ATF 136 III 152 consid. 4.1).\n\nPar conséquent, le délai d’un an qui a (re)commencé à courir le 28 avril 2016 n’était pas périmé\nlors du dépôt de la réquisition de poursuite, le 3 juin 2016. La plainte est admise.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2\nch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles\n17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juin 2016 établi par\nl’Office des poursuites du Lac est annulé et la cause renvoyée audit office pour la suite de la\nprocédure.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 août 2016/mpr\n\nLa Présidente La Greffière\n"}