{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-48_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641956f3519b310bea188c2a9530d571e08ab280b75927a80def300c2c22d895efe2dd6f9bbb648870197d7819bc3183bd0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641956f3519b310bea188c2a9530d571e08ab280b75927a80def300c2c22d895efe2dd6f9bbb648870197d7819bc3183bd0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_48", "Checksum": "c6e3cca096d0c54bc13eba1799ad8bc4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.08.2016 105 2016 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.08.2016 105 2016 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:48:12", "Checksum": "788a23bad3915a0a2cc36893d10eb8a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.08.2016 105 2016 48\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 48\n\nArrêt du 22 août 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Didier Elsig, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DU LAC\n\nObjet Suspension du délai pour requérir la continuation de la poursuite\n(art. 88 al. 2 LP)\n\nPlainte du 14 juin 2016 contre le rejet de la réquisition de continuer\nla poursuite du 6 juin 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 11 mars 2015, A.________ (ci-après la Fondation) a déposé une réquisition de poursuite\nà l’encontre de la société B.________ Sàrl (ci-après la société). Le commandement de payer\nn° ccc a été notifié le 18 mars 2015 et frappé d’opposition totale. Le 19 août 2015, la Fondation a\nenvoyé à la société un courrier l’invitant à motiver, respectivement à retirer son opposition. Le\n17 mars 2016, elle a rendu une décision de levée d’opposition, laquelle n’a pas été retirée par la\nsociété.\n\nLe 30 mai 2016, l’Office des poursuites du Lac (ci-après l’Office) a reçu une réquisition de\ncontinuer la poursuite, laquelle a été rejetée au motif que le commandement de payer faisait\ndéfaut. Une nouvelle réquisition de poursuite a été déposée le 3 juin 2016, accompagnée du\ncommandement de payer. Cette réquisition a été rejetée le 6 juin 2016 au motif que le délai pour\nrequérir la continuation de la poursuite était échu.\n\nB. Le 14 juin 2016, la Fondation a déposé plainte contre la décision de l’Office du 6 juin 2016.\nElle conclut à ce que la réquisition de continuer la poursuite soit admise. L’Office s’est déterminé le\n20 juin 2016 et conclut au rejet de la plainte.\n\nLe 29 juin 2016, la plaignante a déposé une réplique spontanée.\n\nSur requête de la Vice-Présidente, la plaignante a produit, le 7 juillet 2015, le suivi des envois\nconcernant la lettre du 19 août 2015.\n\nC. Par courrier du 21 juillet 2016, un délai de 10 jours a été accordé à la débitrice afin qu’elle\npuisse se déterminer sur le recours. Elle a répondu par courriel du 7 août 2016.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la plaignante le 8 juin 2016. En\ndéposant sa plainte le 14 juin 2016, elle a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.\n\n2. La plaignante invoque que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée en temps\nutile.\n\na) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le\ncréancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à\ncompter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Ce droit se périme par un\nan à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai\nne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif\n(art. 88 al. 2 LP). Bien que le texte légal ne le précise pas expressément, l'opposition au\ncommandement de payer entraîne l'ouverture de la procédure administrative de mainlevée\n(cf. arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.2). Le délai de péremption demeure\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nsuspendu aussi longtemps que la procédure administrative n’est pas terminée par une décision\ndéfinitive et exécutoire (cf. arrêt TF 9C_414/2015 consid. 4.2.3 ; arrêt TC FR 105 2014 132 du\n9 décembre 2014 consid. 2).\n\nL'institution supplétive - qui est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (art. 54\nal. 4 LPP) - est une instance administrative selon l'art. 79 al. 1, 1re phrase, LP et a la compétence,\nnon seulement, de rendre une décision en matière de cotisations, mais aussi d'écarter l'opposition\npour permettre la continuation de la poursuite, comme l'exige expressément l'art. 79 al. 1,\n2e phrase, LP (cf. art. 60 al. 2bis LPP ; ATF 134 III 115 consid. 3.2).\n\nLe Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions des\ninstitutions supplétives. La loi fédérale sur la procédure administrative est applicable (art. 5 PA, 31,\n32, 33 let. h LTAF, 60 LPP ; arrêt TAF C_8470/2010 du 17 septembre 2013 consid. 1.1). Le délai\nde recours est de 30 jours (art. 50 al. 1 PA).\n\n"}