etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (cf. arrêt TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3, 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3). b) En l’espèce, le plaignant vit en concubinage depuis cinq ans. Il n’a pas d’enfant. Il se justifie donc de retenir, conformément à la jurisprudence, le montant du minimum vital pour un couple marié, divisé par deux, donc de CHF 850.-.