Le minimum vital du débiteur peut être réduit dans la mesure de la participation de son concubin au montant minimal nécessaire à l'entretien courant de la communauté, pour autant que la contribution mise à la charge de ce dernier ne soit pas supérieure à la moitié des frais communs (cf. arrêt TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.bb, ATF 109 III 101 consid. 2, 128 III 159 consid.