1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office, en vertu de l'art. 22 LP (cf. arrêt TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6).