{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-41_2016-07-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6ffaf63d5e67a324c79be3aaa1a6da7b2a86b46830cc9fe559bcf28f51ebae02d6f28b8ff2d1d2925d6b93866bb8d44&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6ffaf63d5e67a324c79be3aaa1a6da7b2a86b46830cc9fe559bcf28f51ebae02d6f28b8ff2d1d2925d6b93866bb8d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_41", "Checksum": "5cedd23f00a6ed4a702326c17b07876b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.07.2016 105 2016 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:14", "Checksum": "522e1137a9863392da655ef3d118a2f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2016 105 2016 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 41 & 42\n\nArrêt du 21 juillet 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier : Luis da Silva\n\nA.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP); calcul du minimum\nvital du débiteur vivant en concubinage (art. 93 LP)\n\nPlainte du 9 juin 2016 contre la saisie de salaire du 13 mai 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la\nGruyère (ci-après l’Office) pour un montant total de CHF 28'714.35, dont CHF 22'402.35 au stade\nde la saisie. Après réception du décompte de salaire de A.________ pour le mois d’avril 2016,\nl’Office a avisé son employeur de la saisie de CHF 3'400.- par mois.\n\nB. Le 9 juin 2016, A.________ a déposé plainte contre la saisie de salaire. Il demande à\nl’Autorité de céans de corriger le calcul du minimum vital et le montant de la saisie de salaire ; en\noutre, il requiert l’effet suspensif. Le 22 juin 2016, l’Office s’est déterminé sur la plainte et conclut à\nson rejet.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une saisie qui porte une atteinte flagrante au\nminimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office, en vertu de l'art. 22 LP (cf. arrêt TF\n7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6).\n\nEn l’espèce, la date de la notification de l’avis de saisie de salaire du 13 mai 2016 ne peut être\nétablie au regard du dossier de la cause. Dans tous les cas, le plaignant invoque que cette saisie\natteint son minimum vital d’une manière flagrante. Ainsi, il doit être entré en matière sur la plainte,\ndans l’hypothèse où les allégués du plaignant devaient se vérifier. La plainte est donc recevable.\n\n2. a) Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même\nque les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à\ncouvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes\net les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être\nsaisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille\n(art. 93 LP).\n\nLe minimum vital du débiteur peut être réduit dans la mesure de la participation de son concubin\nau montant minimal nécessaire à l'entretien courant de la communauté, pour autant que la\ncontribution mise à la charge de ce dernier ne soit pas supérieure à la moitié des frais communs\n(cf. arrêt TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.bb, ATF 109 III 101 consid. 2, 128 III 159\nconsid. 3.b). Dans un arrêt 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 de la Ière Cour de droit social, auquel\nse réfère un arrêt 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 de la IIème Cour de droit civil, le Tribunal\nfédéral a relevé que pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une\ncommunauté domestique durable, il convient en principe de prendre en compte le même montant\nde base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en\nconcubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié. De cette manière, il est tenu compte\ndu fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation\netc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la\ncharge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nexiste une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (cf. arrêt TF\n8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3, 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3).\n\nb) En l’espèce, le plaignant vit en concubinage depuis cinq ans. Il n’a pas d’enfant. Il se\njustifie donc de retenir, conformément à la jurisprudence, le montant du minimum vital pour un\ncouple marié, divisé par deux, donc de CHF 850.-.\n\nLes revenus mensuels du plaignant s’élèvent à CHF 5'662.45 net par mois (pièce 1 plainte). Sa\ncompagne quant à elle reçoit une bourse d’étude annuelle de CHF 12'000.-. Il existe donc une\ndifférence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. Néanmoins, la\ncompagne du débiteur devrait, au vu de sa situation économique et des prix du marché, débourser\nau moins CHF 400.- pour une chambre dans une colocation si elle ne vivait pas en concubinage.\nAinsi, le loyer actuel de CHF 1'690.- sera diminué de la part minimum exigible de la compagne du\nplaignant, de CHF 400.-. Un loyer de CHF 1'290.- doit donc être retenu à la charge du plaignant.\n\n"}