a) Conformément à l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Contrairement à la lettre de cet article, le droit de consulter ne s’étend pas seulement aux protocoles et aux registres à proprement dit, mais à tous les actes. Lorsque le débiteur demande à l’office des informations concernant le déroulement de la poursuite dont il fait l’objet, il bénéficie d’un droit inconditionnel à la consultation de son dossier.