b) En l’espèce, c’est par courrier du 28 avril 2016, reçu par le plaignant le 29 avril 2016, que l’Office des poursuites de B.________ a confirmé qu’il n’autoriserait pas le plaignant à consulter son dossier, et ce malgré les arguments avancés par son mandataire. En déposant sa plainte le 9 mai 2016, le plaignant a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. 2. Le plaignant requiert l’accès à son dossier.