{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-34_2016-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_34_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641355685705847396b0b9ebd09321c195a0d42d3e36566b32e4484292d01f66c42efa9922a037e909d2f6659798b63f390&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641355685705847396b0b9ebd09321c195a0d42d3e36566b32e4484292d01f66c42efa9922a037e909d2f6659798b63f390&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_34", "Checksum": "f718d97db398b508d933ec08bae81d73"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.07.2016 105 2016 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.07.2016 105 2016 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:01:38", "Checksum": "f0553b7d1dbd94fa871511317c84f5d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.07.2016 105 2016 34\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 34\n\nArrêt du 20 juillet 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de B.________\n\nObjet Droit de consultation du débiteur (art. 8a LP)\n\nPlainte du 9 mai 2016 contre le refus de l’Office des poursuites de\nB.________ d’autoriser le plaignant à consulter son dossier\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 26 avril 2016, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé un courrier à\nl’Office des poursuites de B.________ (ci-après l’Office) afin d’avoir accès à son dossier. Par\ncontact téléphonique du 27 avril 2016, l’Office l’a informé que la consultation de l’intégralité du\ndossier ne pouvait pas lui être accordée, hormis celle des extraits des procès-verbaux. Le même\njour, le mandataire de A.________ a adressé un nouveau courrier à l’Office, en motivant sa\ndemande. Par courrier du 28 avril 2016, l’Office a confirmé son refus par écrit relevant que \"il n’est\nnullement prévu par la loi que le débiteur ou son représentant puisse venir fouiller dans son\ndossier\".\n\nB. Le 9 mai 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision de l’Office du 28 avril 2016. Il\nconclut à ce que la décision du 28 avril 2016 soit annulée et à ce que l’Office l’autorise à consulter\nl’intégralité de son dossier.\n\nL’Office s’est déterminé le 30 mai 2016. Il conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, c’est par courrier du 28 avril 2016, reçu par le plaignant le 29 avril 2016,\nque l’Office des poursuites de B.________ a confirmé qu’il n’autoriserait pas le plaignant à\nconsulter son dossier, et ce malgré les arguments avancés par son mandataire. En déposant sa\nplainte le 9 mai 2016, le plaignant a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.\n\n2. Le plaignant requiert l’accès à son dossier.\n\na) Conformément à l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les\nregistres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à\ncondition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Contrairement à la lettre de cet article, le droit de\nconsulter ne s’étend pas seulement aux protocoles et aux registres à proprement dit, mais à tous\nles actes. Lorsque le débiteur demande à l’office des informations concernant le déroulement de la\npoursuite dont il fait l’objet, il bénéficie d’un droit inconditionnel à la consultation de son dossier. Si\nles documents requis existent et si le débiteur donne les informations nécessaires à l’obtention\nd’un extrait du registre des poursuites et que ceci ne demande pas un effort disproportionné, rien\nne saurait s’y opposer (cf. arrêt TF 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4.3).\n\nb) En l’espèce, le plaignant fait l’objet de plusieurs poursuites et se trouve sous le coup\nd’un acte de défaut de biens. Il demande l’accès au dossier ouvert à son nom auprès de l’Office.\nEn tant que débiteur, son droit de consulter est inconditionnel. En outre, l’Office n’expose pas que\ncela impliquerait un effort disproportionné de sa part. Dans ces conditions, c’est sans droit qu’il a\nrefusé au plaignant la consultation de son dossier. Partant, ordre est donné à l’Office de mettre à\ndisposition du plaignant, le dossier qui le concerne.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\n3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2\nch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles\n17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, ordre est donné à l’Office des poursuites de B.________ d’autoriser A.________ à\nconsulter son dossier.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 juillet 2016/mpr\n\nLa Présidente La Greffière\n"}