a) C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’administration de la masse ne doit assumer que les frais découlant d’obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse elle-même, ainsi que des obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait qui s'est réalisé après l'ouverture de la faillite. Si diverses que puissent être leurs causes, les dettes de la masse ont ceci de commun qu'elles doivent toutes – sauf disposition contraire de la loi – avoir leur origine dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite ou à l'homologation d'un concordat par abandon d'actif (ATF 107 Ib 303, JdT 1983 II 155 consid. 2a).