en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision du 5 avril 2016 a été notifiée au plaignant le lendemain au plus tôt, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que sa plainte, déposée le 18 avril 2016, a été formée en temps utile. Pour le surplus, elle est recevable en la forme.