C. Par décision du 5 avril 2016, l’Office des faillites a refusé d’entrer en matière sur la demande de A.________, considérant en substance que les biens mobiliers qui se trouvent encore sur sa parcelle s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que la masse en faillite n’a pas à en répondre. A.________ a formé une plainte contre cette décision le 18 avril 2016, concluant à son admission en ce sens que la décision attaquée soit annulée, frais de procédure et dépens à la charge de l’Office des faillites. Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 26 avril 2016, concluant au rejet de la plainte. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4