{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-26_2016-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641042f058e89583fd0eb413017e76939ad3f5e79cd7648b2da12c579d7b9fd18402efad752a37015c024874613bb4dd975&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641042f058e89583fd0eb413017e76939ad3f5e79cd7648b2da12c579d7b9fd18402efad752a37015c024874613bb4dd975&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_26", "Checksum": "2efa7c828eee99ff49e8d36b94d00f8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.06.2016 105 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.06.2016 105 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:52", "Checksum": "6650fd58f98e13a593800ffc66fcc301", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.06.2016 105 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n2. Si tant est qu’il entend se plaindre du fait qu’il n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la\nvente aux enchères organisée par l’Office des faillites qui s’est tenue le 15 mars 2016 – ce qui\nn’est pas clair –, la plainte de A.________ est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, dès\nlors qu’il ressort du dossier qu’il a été formellement informé, par courriers recommandés des 19\njanvier et 10 février 2016, que les biens mobiliers de la faillie qui se trouvaient sur sa parcelle\nseraient prochainement réalisés par voie d’enchères publiques. Le fait qu’il ignorait à ce moment-là\nla date à laquelle se tiendrait la vente aux enchères, de même que le fait qu’il en a été informé\ntardivement au final, ne l’empêchait pas, à ce moment-là déjà, de faire part à l’Office des faillites\nde ses observations.\n\n3. Pour autant que l’on comprenne son raisonnement, le plaignant fait valoir ensuite que les\nfrais de débarras et de remise en état de sa parcelle auraient dû être pris en charge par la masse\nen faillite. Dans une motivation pour le moins alambiquée, que la Cour renonce à reformuler ici, il\ninvoque une violation des art. 92 al. 2, 197 al. 1 et 256 al. 1 LP.\n\na) C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’administration de la\nmasse ne doit assumer que les frais découlant d’obligations contractuelles conclues ou reprises\npar la masse elle-même, ainsi que des obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un\nfait qui s'est réalisé après l'ouverture de la faillite. Si diverses que puissent être leurs causes, les\ndettes de la masse ont ceci de commun qu'elles doivent toutes – sauf disposition contraire de la\nloi – avoir leur origine dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite ou à l'homologation d'un\nconcordat par abandon d'actif (ATF 107 Ib 303, JdT 1983 II 155 consid. 2a).\n\nOr, dans le cas d’espèce, comme l’a fait observer à juste titre l’autorité intimée, il ressort\nindubitablement du dossier de la cause que les différents biens mobiliers – de même que les\ndétritus – qui jonchent le sol de la parcelle du plaignant s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la\nfaillite, de sorte que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle ne sauraient être mis\nà la charge de la masse en faillite.\n\nb) Pour le surplus, on se limitera à rappeler que la question de savoir si une créance fait\npartie des obligations de la masse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève\nen principe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, et non des\nautorités de surveillance en matière de poursuite (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).\n\nC'est donc avec raison que l'autorité intimée a souligné que cette question ne peut être soulevée\npar la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une procédure judiciaire.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 1er juin 2016/lda\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}