{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-26_2016-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641042f058e89583fd0eb413017e76939ad3f5e79cd7648b2da12c579d7b9fd18402efad752a37015c024874613bb4dd975&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641042f058e89583fd0eb413017e76939ad3f5e79cd7648b2da12c579d7b9fd18402efad752a37015c024874613bb4dd975&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_26", "Checksum": "2efa7c828eee99ff49e8d36b94d00f8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.06.2016 105 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.06.2016 105 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:52", "Checksum": "6650fd58f98e13a593800ffc66fcc301", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.06.2016 105 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 26\n\nArrêt du 1er juin 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Damien Bender, avocat\n\ncontre\n\nl'Office cantonal des faillites, autorité intimée\n\nObjet Frais de procédure (art. 262 LP)\n\nPlainte du 18 avril 2016 contre la décision de l’Office cantonal des\nfaillites du 5 avril 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. La faillite de la société B.________ SA en liquidation a été prononcée par le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 11 janvier 2016.\n\nLe 11 février 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par l’Office cantonal des faillites (ci-après :\nl’Office des faillites), A.________ a produit une créance de CHF 84'814.15 dans le cadre de cette\nfaillite.\n\nB. En parallèle, par missives des 19 janvier et 10 février 2016, l’autorité intimée a fait savoir à\nA.________ qu’une inspection des lieux avait eu lieu le 11 décembre 2015 sur une parcelle qu’il\npossède au chemin de C.________, à D.________, parcelle sur laquelle la faillie entreposait un\ncertain nombre de biens mobiliers, à savoir essentiellement du matériel de chantier et une grue\nselon un inventaire réalisé le 18 janvier 2016. Par la même occasion, A.________ a été informé\nque les biens mobiliers en question seraient prochainement réalisés par voie d’enchères\npubliques.\n\nPar courrier de son avocat daté du 11 mars 2016 adressé à l’Office des faillites, A.________ a\nrequis la remise en état de cette parcelle, frais à la charge de la masse en faillite, faisant valoir\npour l’essentiel que la faillie y avait entreposé, sans droit, les différents biens mobiliers qui s’y\ntrouvent.\n\nPar courrier du 14 mars 2016, l’Office des faillites a, d’une part, informé A.________ que sa\ncréance avait bel et bien été portée à l’état de collocation à concurrence de CHF 84'814.15 et,\nd’autre part, que la masse en faillite n’assumerait pas la remise en état de sa parcelle, comme il le\nsollicite. Toutefois, A.________ a été rendu expressément attentif au fait que les frais de débarras\net de remise en état de sa parcelle pouvaient, cas échéant, être produits en complément de sa\nproduction du 11 février 2016.\n\nLa vente aux enchères a eu lieu le 15 mars 2016. Un certain nombre de biens mobiliers ont trouvé\nacquéreur et ont immédiatement été emportés par leurs nouveaux propriétaires, présents sur\nplace.\n\nPar missive de son avocat datée du 30 mars 2016, A.________ a, une nouvelle fois, sollicité que\nles frais de remise en état de sa parcelle soient pris en charge par la masse en faillite, tout en\nsoulignant que les biens mobiliers qui se trouvaient sur cette parcelle – de même que ceux qui s’y\ntrouvent encore – appartenaient à la faillie. Il a en outre requis de l’Office des faillites qu’il rende\nune décision formelle à ce sujet, bases légales à l’appui.\n\nC. Par décision du 5 avril 2016, l’Office des faillites a refusé d’entrer en matière sur la demande\nde A.________, considérant en substance que les biens mobiliers qui se trouvent encore sur sa\nparcelle s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que la masse en faillite n’a pas\nà en répondre.\n\nA.________ a formé une plainte contre cette décision le 18 avril 2016, concluant à son admission\nen ce sens que la décision attaquée soit annulée, frais de procédure et dépens à la charge de\nl’Office des faillites.\n\nInvitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 26 avril 2016, concluant au\nrejet de la plainte.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la décision du 5 avril 2016 a été notifiée au plaignant le lendemain au plus tôt, de\nsorte qu’il y a lieu d’admettre que sa plainte, déposée le 18 avril 2016, a été formée en temps utile.\nPour le surplus, elle est recevable en la forme.\n\n"}