b) En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, les griefs de droit matériel formulés par le plaignant (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) auraient dû être soulevés par la voie de l’opposition (art. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 278 LP) et non pas de la plainte, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables et la Chambre n’a pas à en connaître. Reste à savoir si la mesure entreprise viole effectivement les normes sur la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), comme le prétend le plaignant (cf. infra consid. 3).