Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Dans le cas présent, dès lors que le plaignant soutient notamment que la mesure entreprise porte atteinte aux « normes d’insaisissabilité », il y a lieu d’admettre que sa plainte est recevable sous cet angle. c) Compte tenu de l’issue de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet.