1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, à défaut d’indication contraire figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 9 al. 2 LALP en lien avec l’art. 28 al. 2 CPJA).