, le débiteur séquestré invoque divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) et une violation de l’art. 93 al. 1 LP, soulignant qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de revenus. Le 17 mars 2016, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable – s’estimant incompétente pour en connaître – et l’a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. D. Invitée à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’autorité intimée a conclu à son rejet dans ses observations du 24 mars 2016. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit