C. En parallèle, par acte de son conseil du 1er décembre 2015, A.________ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève contre le procès-verbal de séquestre du 20 novembre 2015, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été refusé par ordonnance du 3 décembre 2015. A l’appui de sa plainte, le débiteur séquestré invoque divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) et une violation de l’art.