{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-20_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_20", "Checksum": "43214e7d1a510b02b8ebb37291b83009"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.04.2016 105 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:15:49", "Checksum": "58b84b5573622f345a3ff47914ed3fb2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\nCe montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur\nentretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les\ndépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit\nêtre fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des\nchangements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation\nau sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, Basler Kommentar,\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus,\nsi l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en\napportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER\nMÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges\nalléguées, en produisant des justificatifs de paiement (OCHSNER, in Commentaire romand,\nPoursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 82).\n\nb) En l’espèce, en admettant que le débiteur entendait se plaindre d’une violation de l’art.\n92 LP – ce qui n’est pas clair –, sa plainte est manifestement mal fondée, dès lors que, comme l’a\nfait observer à juste titre l’autorité intimée dans sa détermination du 24 mars 2016, le bien saisi\ndans le cas d’espèce n’est pas un revenu, mais une créance. Or, pour mémoire, une créance est\nsaisissable au premier chef, en vertu de l’art. 95 al. 1 LP, selon la procédure de l’art. 99 LP, sous\ndéduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 92 LP ; arrêt\nTF 5A_899/2010 du 6 mai 2011).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nb) Pour le surplus, la Chambre constate que la saisie de la créance litigieuse, mettant sous\nle poids du séquestre une créance de CHF 295.72, ne viole pas l’art. 93 LP, contrairement à ce\nqu’affirme le débiteur. En effet, compte tenu de ses revenus, à savoir CHF 4'486.- par mois\n(CHF 1'786.- de rente AI + CHF 2'700.- de rente complémentaire versée par la SUVA), et de ses\ncharges, soit CHF 3’190.- au (CHF 1’700.- de montant de base mensuel pour le couple +\nCHF 960.- de loyer + CHF 150.- pour les frais de parking + CHF 380.- de saisie sur ses revenus),\nforce est de constater qu’une saisie ponctuelle de CHF 295.72 ne porte pas atteinte au minimum\nvital du plaignant et ne l'empêche pas de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille, puisque\nson budget mensuel laisse apparaître un disponible de CHF 1'296.- (4'486 – 3190).\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle, ce qui scelle le sort de la plainte dans son ensemble.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 avril 2016/lda\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}