{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-20_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_20", "Checksum": "43214e7d1a510b02b8ebb37291b83009"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.04.2016 105 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:10:38", "Checksum": "02c27a3854456276be88c21c8ff9a4cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n a) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule\nrequête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1\nLP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir\nentendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art.\n275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité\nde surveillance.\n\nLes griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la\nprocédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte\n(ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêt TF 5A_496/2015 du 23 février\n2016 consid. 2.1 et jurisprudence citée).\n\nPlus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment,\nen vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles\nconcernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la\nsauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles\nvisent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office\nvérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans\nl'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre\nune exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition\ndans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire,\nimprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III\n379 consid. 3.1; arrêts TF 5A_496/2015 du 23 février 2016 consid. 2.1 et jurisprudence et doctrine\ncitées)\n\nb) En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, les griefs de droit\nmatériel formulés par le plaignant (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la\ncréancière séquestrante et prescription) auraient dû être soulevés par la voie de l’opposition (art.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n278 LP) et non pas de la plainte, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables et la Chambre\nn’a pas à en connaître.\n\nReste à savoir si la mesure entreprise viole effectivement les normes sur la saisissabilité des biens\n(art. 92 ss LP), comme le prétend le plaignant (cf. infra consid. 3).\n\n3. a) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en\nvertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de\nmener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la\nvie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les\nmenace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les\nbesoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi\nmoyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent\ntoutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les\nautorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du\nminimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et\nfaillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son\nentretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février\n2013 consid. 4.3.1).\n\nLes Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent en leur chiffre I le montant de\nbase mensuelle pour \"un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un\ncouple avec des enfants\" à CHF 1700.-. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie\npour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en\ncommunauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de\nmoitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3).\n\n"}