{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-20_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641410980fb112a2ed403d184046f1be28d7d472902b60dd13ebd4ef22e54f900a68da0a50d8b1d061380e3f02a024838ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_20", "Checksum": "43214e7d1a510b02b8ebb37291b83009"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.04.2016 105 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:10:38", "Checksum": "02c27a3854456276be88c21c8ff9a4cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.04.2016 105 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 20 & 21\n\nArrêt du 12 avril 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Jean-Charles Sommer,\navocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée\n\nObjet Séquestre (art. 271 à 281 LP) ; minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 1er décembre 2015 contre le procès-verbal de séquestre\ndu 20 novembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 18 novembre 2015, statuant sur une requête formée par B.________ (créancières\nséquestrante), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a ordonné le\nséquestre de divers avoirs appartenant à A.________ (débiteur séquestré), alors domicilié à\nGenève, parmi lesquels les avoirs déposés sur le compte n° ccc auprès de D.________ SA.\n\nLe Tribunal a communiqué un exemplaire de l’ordonnance de séquestre à l’ Office des poursuites\nde la Gruyère (ci-après : l’Office des poursuites) pour exécution du séquestre.\n\nB. Le 19 novembre 2015, l’Office des poursuites a exécuté le séquestre. Il résulte du procèsverbal de séquestre, daté du 20 novembre 2015, que celui-ci a porté sur un avoir en compte de\nCHF 295.72.\n\nLe séquestre a été validé en temps utile, soit le 3 décembre 2015, par une poursuite (n° eee)\nrequise au for du séquestre. Le débiteur ayant quitté son domicile genevois, la notification a eu lieu\npar la voie édictale et le commandement de payer a été notifié le 18 décembre 2015 par parution\ndans la Feuille officielle suisse du commerce.\n\nLe conseil de la créancière a déposé une réquisition de continuer la poursuite en date du 3 février\n2016. La saisie a été exécutée le 12 février 2016 et a porté sur l’avoir de CHF 295.72 auprès de\nD.________ SA. L’avis de saisie a été publié le même jour dans la Feuille officielle suisse du\ncommerce et le procès-verbal de saisie adressé au mandataire le 15 mars 2016.\n\nLe 18 mars 2016, l’avoir séquestré et saisi de CHF 295.72 a été distribué au créancier et une\nattestation de découvert a été délivrée.\n\nC. En parallèle, par acte de son conseil du 1er décembre 2015, A.________ a formé une plainte\nauprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice\ndu canton de Genève contre le procès-verbal de séquestre du 20 novembre 2015, concluant à son\nannulation et sollicitant à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été refusé par\nordonnance du 3 décembre 2015. A l’appui de sa plainte, le débiteur séquestré invoque divers\nmoyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière\nséquestrante et prescription) et une violation de l’art. 93 al. 1 LP, soulignant qu’il fait déjà l’objet\nd’une saisie de revenus.\n\nLe 17 mars 2016, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable – s’estimant\nincompétente pour en connaître – et l’a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa\ncompétence.\n\nD. Invitée à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’autorité intimée a conclu à son rejet\ndans ses observations du 24 mars 2016.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, à défaut d’indication contraire figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que\nla plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 9 al. 2 LALP en lien avec l’art. 28 al. 2 CPJA).\n\nPour le surplus, c’est le lieu de rappeler que, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter\natteinte au minimum vital du débiteur, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (ATF 97 III 7 consid.\n2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Dans le cas présent, dès lors que le plaignant soutient notamment que\nla mesure entreprise porte atteinte aux « normes d’insaisissabilité », il y a lieu d’admettre que sa\nplainte est recevable sous cet angle.\n\nc) Compte tenu de l’issue de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n2. Le plaignant invoque divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de\nlégitimation de la créancière séquestrante et prescription) et une violation de l’art. 93 al. 1 LP –\nimplicitement tout du moins –, soulignant à cet égard qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de revenus.\n\n"}