Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office. Dans l'hypothèse de la Tribunal cantonal TC Page 6 de 7