On relèvera à cet égard que des frais de véhicule sont pris en compte dans la comptabilité professionnelle du débiteur, et ce à hauteur d'une moyenne mensuelle de CHF 1'069.- pour 2016. En y ajoutant uniquement le montant de CHF 110.50 au titre des frais d'essence, l'Office des poursuites n'a par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, raison pour laquelle la plainte sera rejetée sur ce point également. g) Dans un dernier argument concernant ses charges, le plaignant fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte un montant de CHF 200.- pour les frais de déplacement de son épouse puisqu'il s'agit de frais qu'elle réalise effectivement.